Donc, si je suis ton raisonnement, tu penses que je peux passer indépendamment du 245/45/18 au 225/50/17 avec le même système ....
Et enfin, j'ai vu que le système équivalent K summit de Koenig ... je suppose que cela se vaut
C'est totalement illégal ce que tu proposes la !!
245/45/18 = circonférence de 2130mm
225/50/17 = circonférence de 2064mm
Soit 3,2% de différence, la limite légale est de 3% !
Voyons PCG, tu ne sais pas ça ?
Dans ce cas, je ne sais pas si les chaines vont accepter.... Le plus important avec ces chaines est le diamètre (ou la circonférence) total de la roue. La largeur n'intervient pas puisqu'elle ne passe pas sur chaque flan.
EDIT (j'y ai pensé après...) : La trappe à essence de mon Zaf contient les pression de 3 tailles, dont les 2 que j'utilise actuellement. Hors, j'ai remarqué grâce à l'OP-COM que le Zaf peut avoir plus d'une dizaine de monte différentes (peut-être fonction des pays), il est donc possible de recalibrer le compteur avec l'OP-COM.
Pour ton insigna, quelles sont les montes notées sur la notice des pression ? Base-toi dessus pour connaitre les montes possibles et acceptable pour ton véhicule. Au pire, on peut trouver une autre monte, certes non-notée mais qui sera dans les 3%....
Exemple : Pour mon Zaf, je suis en 225/40/18 à l'origine, et je passe en 205/55/16, soit une différence de 0,8%..... De ce fait, mes chaines passent, et je reste dans la limite légale (même si Opel n'aime pas ce montage........)
Pour ce qui est des K-summit, ce sont les équivalent chez Koenig donc...... Mais à voir tout de même... il me semble avoir regardé les 2, et les K-Summit me paraissaient moins résistantes (plus de plastique utilisé)....
Petit rappel de loi concernant la modification de pneumatiques :
Article R314-1
Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques.
Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.
La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3
Article R314-2
Le fait de mettre en vente ou de vendre, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues à l'article R. 314-1 ou détérioré par un retaillage trop profond est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
Article R314-3
Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant.
L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur.
Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d'adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3
Article R314-4
Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules ou matériels agricoles.
Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R314-5
Les bandages métalliques des véhicules à traction animale ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R314-6
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
Article R314-7
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux pneumatiques des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, muni de pneumatiques, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, muni de bandages métalliques, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.